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Les modes de résolution amiable des différends

L’avocat peut vous assister dans la recherche d’un accord amiable.

Le code de procédure civile ( livre V : articles 1528 à 1568 ) prévoit différents modes de résolution amiable.

En fonction des données du litige, l’avocat pourra vous orienter vers un médiateur ou un conciliateur  de justice.

Il vous assistera lors de ces démarches pour vous aider à trouver une solution conforme à vos besoins et intérêts.

Il pourra vous proposer de signer une convention de procédure participative.

Désormais, toute demande en justice doit, sauf exceptions, être précédée de démarches amiables.

Il ressort, en effet,  des dispositions du décret du 11 mars 2015, que le demandeur à une action judiciaire doit, sauf exceptions strictement définies ( urgence ou motif légitime ), justifier, dans son acte introductif d’instance, avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

A défaut, le juge peut proposer une mesure de conciliation ou de médiation.

Hormis l’arbitrage traité par ailleurs, les modes de résolution amiable des différends définis par la Loi sont :

1. la conciliation

La tentative de conciliation est confiée à un conciliateur de justice qui s’entretient avec les parties, assistées ou non de leur conseil, qui peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui parait utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille sont confidentielles et ne peuvent être invoquées dans une procédure ultérieure qu’avec l’accord des parties.

En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice ou seulement visé par celui-ci.

2. la médiation

C’est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un médiateur, professionnel dûment formé choisi par elles et qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Le médiateur est ni juge, ni arbitre. Il aide les parties à trouver un accord satisfaisant et équitable pour chacune des parties.

Il doit veiller au respect de la confidentialité des entretiens de médiation et au respect de la parole de chacun et de la sérénité des entretiens.

A l’issue des échanges, un protocole d’accord partiel ou total pourra être signé avec l’assistance de votre avocat qui veillera au respect des règles de droit.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge peut la proposer à tout moment.

3. La procédure participative.

Il s’agit d’une « procédure » conventionnelle de recherche d’un accord avec le concours de l’avocat de chacune des parties.

Ces dernières signent  une convention aux termes de laquelle elles s’engagent à rechercher conjointement un accord mettant un terme au différend qui les oppose dans un délai déterminé et avec le concours, si besoin, de tiers (technicien, notaire, expert, huissier…).

Les points de désaccord sont expressément définis et les pièces nécessaires à la solution du litige sont répertoriées.

L’accord est rédigé par les avocats et signé par les parties. 

Quel que soit le mode de résolution amiable choisi par les parties, l’accord même partiel, peut être soumis à l’homologation du juge aux fins de le rendre exécutoire selon une procédure simple et rapide.

En cas de désaccord, le juge, qui ne pourra avoir connaissance des propos échangés en phase amiable  conservera   son entier pouvoir d’appréciation sur les données du litige.

 

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