Pour vous inscrire au Barreau de Grasse, vous devez effectuer 2 démarches (cumulatives et non pas alternatives) :
Rendez-vous sur le portail BarÔtech (https://portail.barotech.fr) et saisissez votre demande d’inscription au Barreau de Grasse au moyen de l’onglet « S’inscrire » en remplissant le maximum de champs informatifs.
IMPORTANT : une fois que vous aurez finalisé votre demande sur le portail BarÔtech et qu’elle aura été reçue par les services de l’Ordre, vous recevrez un mail depuis l’adresse admin@barotech.fr (simple adresse d’expédition à laquelle il ne vous faut pas répondre) vous invitant à créer votre compte BarÔtech au moyen d’identifiants personnels qu’il vous faudra conserver précieusement pour vos futures connexions au portail, nécessaires à votre futur exercice professionnel au sein du Barreau de Grasse. Merci en conséquence de surveiller la réception de ce mail (y compris le cas échéant dans vos SPAM ou courriers indésirables) et de faire le nécessaire à réception de celui-ci.
Attention : Votre demande ne sera réputée valablement formée et les délais légaux d’instruction
ne pourront courir qu’à partir du moment où les services de l’Ordre auront reçu l’intégralité des
éléments demandés.
A réception de votre entier dossier, le Bâtonnier chargera un membre du Conseil de l’Ordre de faire rapport sur votre situation.
LA VOIE CLASSIQUE : INSCRIPTION APRES CAPA, REINSCRIPTION OU TRANSFERT INTER-BARREAUX
La prestation de serment
« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et
humanité ».
Les prestations de serment devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence sont organisées cinq fois par
an, aux mois de janvier, mars, juin, septembre et novembre.
Liste des pièces nécessaires à la prestation de serment A télécharger
L’inscription au Barreau de Grasse.
Après l’obtention du CAPA, dans le cadre d’un transfert inter-barreaux ou d’une ré-inscription après omission/démission, la demande d’inscription doit être adressée au Bâtonnier, accompagnée des justifications utiles en ce qui concerne, tant les conditions mentionnées à l’article 11 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les obligations définies à l’article 27 de la même loi.
Liste des membres du Conseil de l'Ordre 2024
L’ACCES DEROGATOIRE POUR LES PROFESSIONNELS DU DROIT
Article 98
Modifié par Décret n°2013-319 du 15 avril 2013 - art. 5
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession
d’avocat :
Dossier de candidature à l'examen de déontologie 98-1 organisé par l'EDA Sud Est
INSCRIPTION D’UN AVOCAT ETRANGER
1- SOUS SON TITRE PROFESIONNEL D’ORIGINE, sur une liste spéciale du tableau — Directive 98/5/CE du 16 février 1998, intégrée dans le droit français aux articles 83 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 et 203 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
L’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération suisse ayant acquis son titre dans l’un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse, peut demander son inscription dans un barreau français pour exercer la profession d’avocat sous son titre d’origine.
Dossier inscription avocat communautaire
Dossier inscription avocat hors UE
2- EN QUALITE D’AVOCAT FRANÇAIS POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS LA QUALITE D’AVOCAT A L’ETRANGER
ART 99 DU DECRET N°1197 DU 27 NOVEMBRE 1991
Cet article est destiné à aider les avocats d’un état membre de l’Union Européenne pour obtenir une équivalence et devenir avocats en France après avoir passé une épreuve d’aptitude en droit français.
ART 100 DU DECRET N° 1197 DU 27 NOVEMBRE 1991
Cet article permet à une personne ayant obtenu la qualité d’avocat dans un État n’appartenant pas à l’Union européenne d’être inscrite à un Barreau français après avoir réussi un examen de contrôle des connaissances en droit français.
La requête afin d’être autorisé à se présenter à l’examen mentionné dans les articles 99 et 100 du décret du 27 novembre 1991 doit être adressée au Président du Conseil National des Barreaux par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante
Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres
75009 PARIS
OUVERTURE D’UN CABINET SECONDAIRE
Article 15.2.3 du RIN
« L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’Ordre. Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire.
Bureau situé en France
L’avocat doit solliciter l’autorisation du conseil de l’Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s’établir.
La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
La demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire.
Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande.
A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire. (...) »