Services aux justiciables

Arbitrage

L’arbitrage est un mode de règlement des litiges par lequel les parties concernées, soit avant tout différend, soit en cours de procédure, le litige étant né, décident de recourir à un tribunal arbitral qui aura pour mission de rendre une sentence, c’est-à-dire une décision juridictionnelle ayant  autorité de chose jugée qui tranchera donc leur litige et qui, pour être exécutoire, recevra ensuite  l’exequatur du juge étatique. 

LE CHOIX DE L’ARBITRAGE

L’arbitrage est une procédure très ancienne réservée, jusqu’à une date assez récente, aux litiges commerciaux, et étendue aujourd’hui aux litiges pouvant naître entre professionnels, comme le domaine libéral ou immobilier,  l’extension du champ de compétence de ce mode de règlement des litiges ne s’arrêtant sans doute pas, dans l’avenir,   à ces seuls domaines. Il apparaît ainsi de plus en plus dans le droit administrait économique et, demain sans nul doute et par compromis d’arbitrage, dans d’autres domaines tels que  le droit de la consommation ou le droit du travail.

Les qualités de la procédure d’arbitrage conduisent à ce constat.

Faire le choix de recourir à une procédure d’arbitrage ne dépend que de la seule volonté des parties, leur accord contractuel portant non seulement sur ce type de procédure mais aussi sur la mission exacte qu’elles entendent soumettre  à l’arbitre pour trancher leur différend, et sur les règles de procédure et de fond qui seront  applicables

Le choix de la procédure arbitrale, soit en amont par l’établissement d’une clause compromissoire dans le contrat qui les lie en cas de difficultés à intervenir,  soit,  en aval, le litige né,  par un compromis d’arbitrage, répond à différents critères généraux tels que rapidité,  puisque la procédure d’arbitrage est soumise à des délais qui doivent être respectés sous peine d’annulation de la sentence, souplesse dans l’organisation de la procédure, ou encore  confidentialité pour respecter notamment le secret des affaires.

Ses intérêts pratiques sont aujourd’hui plus évidents qu’ils n’ont jamais été … L’arbitrage est une justice disponible, adaptée aux besoins, souvent pragmatique, soucieuse du règlement global et définitif des questions posées et de la compréhension de la solution par les parties.

LE COUT DE L’ARBITRAGE

Quant à son coût, parfois mis en avant pour ne pas choisir ce type de procédure,  celui-ci fait l’objet au cas par cas d’une analyse suivant les difficultés de l’affaire, les diligences à entreprendre par les arbitres et l’intérêt financier du litige. Il est établi, en arbitrage ad hoc, dans l’acte de mission préparé par le tribunal arbitral  et discuté, avant signature, avec les parties. En arbitrage institutionnel, celui-ci répond à un barème annexé au règlement d’arbitrage et connu des parties.

Par ailleurs, ce coût doit être reporté déjà aux avantages ci-avant décrits que les parties peuvent tirer de cette procédure,  mais également,  dans des domaines techniques de toute nature ( juridique, fiscal, immobilier, construction, propriété intellectuelle, comptable, médical … ), à l’inutilité d’avoir recours à une mesure d’expertise, et donc son coût et sa longueur, dans la mesure ou les parties peuvent choisir dans les listes proposés des arbitres spécialisés en ces domaines.

LA PROCEDURE ARBITRALE

La procédure d’arbitrage est organisée en droit français par le livre IV du Code de procédure civile. 

Elle a été  profondément remaniée par le  décret n° 2011-48  du 13 janvier 2011 qui a donné, en arbitrage interne comme international,  un élan nouveau à l’arbitrage, simplifié et clarifié cette procédure pour la rendre plus efficace. 

La souplesse de cette procédure, encadrée par des textes rendant obligatoires certaine principes procéduraux, présente de nombreux avantages et une sécurité juridique renforcée  puisqu’une sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en annulation en cas de violation  de règles impératives.

L’arbitrage peut être soit interne soit international, l’arbitrage international étant celui qui met en cause des intérêts du commerce international, un seul élément d’extranéité étant suffisant pour le rendre international. Mais, aujourd’hui, par les nouvelles règles définies par le décret du 13 janvier 2011, ces deux procédures d’arbitrage ont de nombreux points communs.

LE CHOIX DU TRIBUNAL ARBITRAL ET DES ARBITRES

La procédure d’arbitrage est confiée par les parties, et elles seules,  soit à un Tribunal arbitral ad hoc,  c’est-à-dire à un ou des arbitres choisis par celles-ci, soit à un Institut ou Centre d’arbitrage qui organisera alors cette procédure  prévue par  son Règlement d’arbitrage.

Le décret du 13 janvier 2011prévoit la procédure applicable en arbitrage ad hoc et donne un pouvoir renforcé aux Centres d’arbitrage.

Dans les deux cas, il peut être désigné un ou trois arbitres. Les parties peuvent  en effet s’accorder pour n’en désigner qu’un seul. S’il y a trois arbitres, chacune d’entre elles en désigne un,  et en ce cas, les deux arbitres déjà choisis en désigneront un troisième qui sera appelé, en principe, à présider le tribunal arbitral.

La procédure contradictoire organisée de façon obligatoire  par les arbitres donne toute garantie aux parties de pouvoir s’exprimer, développer et échanger leurs moyens.

Les arbitres désignés doivent répondre à différentes conditions, d’abord de compétence mais aussi et surtout d’indépendance et d’impartialité, qualités sans lesquelles aucune décision arbitrale  ne saurait être rendue.

Concernant l’arbitrage ad hoc, le Barreau de Grasse a créé un CENTRE d’ASSISTANCE à l’ARBITRAGE AD HHOC  destiné à assister les parties dans leur démarche. Sur le plan institutionnel,  les Barreaux de Grasse et de Nice, la Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte d’azur ont créé, dès 1990,  l’INSTITUT EUROMEDITERRANEEN D’ARBITRAGE, centre d’arbitrage doté d’un règlement d’arbitrage habile à organiser cette procédure.

LA SENTENCE ARBITRALE

La sentence arbitrale, et c’est là encore la volonté des parties, peut être rendue, soit en droit, soit en amiable composition. Ce choix des parties opéré par volonté contractuelle  peut être  fait dès la clause compromissoire, soit dans le compromis d’arbitrage, ou bien même encore dans l’acte de mission qui déterminera la mission du tribunal arbitral.

L’amiable composition étant l’analyse au plus près de la volonté des parties, du sens de leur contrat, de leur volonté commune. Sans forcément s’écarter de la règle de droit, mais sans obligation de s’y soumettre sauf concernant les règles d’ordre public, l’arbitre ainsi missionné aura pour obligation  d’écouter, comprendre, analyser et juger le différend qui les oppose. Il a l’obligation de motiver sa décision.

Cette sentence ayant autorité de chose jugée sera rendue exécutoire par une ordonnance délivrée par le Président du tribunal de grande instance  du lieu de l’arbitrage en arbitrage interne.

Elle peut faire  l’objet en toute hypothèse d’un recours en annulation devant la cour d’appel dans les cas spécifiés par la loi, et même d’un appel si les parties l’ont souhaité et prévu dans la clause compromissoire ou le compromis.

LE ROLE DE L’AVOCAT

Il va de soi que l’Avocat, d’abord  en qualité de Conseil, est le professionnel le mieux placé  pour accompagner les parties qui entendent faire valoir leur droit légitime à une telle justice et pour la mettre en œuvre, dès lors qu’il maîtrise le contrat et la procédure, lesquels sont eu cœur du mécanisme.
L’Avocat est préparé à conseiller ses clients pour l’arbitrage, négocier et préparer en amont la convention d’arbitrage, promouvoir les intérêts de son client devant les arbitres et faire exécuter la sentence.
La procédure d’arbitrage doit être loyale, les échanges de pièces et mémoires doivent être faits en temps voulu tel qu’ordonné par l’arbitre, lequel arbitre veillera scrupuleusement au respect du contradictoire. L’avocat, habitué des mécanismes judiciaires, connaît parfaitement ces rouages,, et la procédure arbitrale, au demeurant plus souple, ne déroge pas aux principes essentiels de la procédure civile.

L’avocat peut aussi, sous le strict respect des conditions d’indépendance et d’impartialité exigées de tout arbitre, et  relatées dans une déclaration d’indépendance remise au tribunal arbitral  lorsqu’il accepte sa mission,  être lui-même  désigné  en qualité d’arbitre par une partie.
Il demeure soumis à ses règles déontologiques et aux principes essentiels de la profession d’avocat transcrits dans la loi et le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.
Sa qualité d’arbitre, d’une approche désormais différente de celle de conseil, est une garantie supplémentaire pour le justiciable d’une justice arbitrale sereine et rendue contradictoirement, assurée de  la compétence et  de la conscience  juridiques qui sont les siennes.

Ce champ est invalide